Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R642-47

Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
  5. Section 3 : Le contrôle du cahier des charges
  6. Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034628915
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R642-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →

1. L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de gestion, des opérateurs contrôlés et des produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'une inspection. Cette liste est accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives au champ de la certification délivrée ou de l'inspection réalisée.

2. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de contrôle nécessaires à l'exécution de leurs missions, les organismes de contrôle ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034628915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.