RattachementSous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Section 3 : Le contrôle du cahier des charges
Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034628915
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R642-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de gestion, des opérateurs contrôlés et des produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'une inspection. Cette liste est accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives au champ de la certification délivrée ou de l'inspection réalisée.
2. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de contrôle nécessaires à l'exécution de leurs missions, les organismes de contrôle ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
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