RattachementSous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Section 3 : Le contrôle du cahier des charges
Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034628903
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R642-50 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension de l'agrément en raison de la gravité de l'atteinte à l'une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément a été accordé à l'organisme de contrôle. La décision de suspension est notifiée sans délai à l'organisme intéressé.
2. Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation intéressé et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute suspension d'agrément d'un organisme de contrôle et des motifs de celle-ci.
3. Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme de contrôle si cet organisme justifie qu'il est à même de reprendre ses opérations de certification ou d'inspection.
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