1. Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection applicable aux organismes d'inspection intéressés. Ces organismes doivent répondre aux exigences d'indépendance les plus élevées prévues à l'annexe A de cette norme.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R642-58
Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
- Section 3 : Le contrôle du cahier des charges
- Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.
IdentifiantLEGIARTI000034628880
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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