RattachementSous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
Section 3 : Le contrôle du cahier des charges
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.
IdentifiantLEGIARTI000034628873
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R642-59 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →
1. L'organisme d'inspection transmet pour approbation les dispositions de contrôle spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2 à l'Institut national de l'origine et de la qualité, accompagnées de l'avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé.
2. Le plan d'inspection approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs.
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