Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R642-59

Article en vigueur depuis le 7 mai 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine
  5. Section 3 : Le contrôle du cahier des charges
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux organismes d'inspection.
IdentifiantLEGIARTI000034628873
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R642-59 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 mai 2017)Légifrance →

1. L'organisme d'inspection transmet pour approbation les dispositions de contrôle spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2 à l'Institut national de l'origine et de la qualité, accompagnées de l'avis de l'organisme de défense et de gestion intéressé.

2. Le plan d'inspection approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le met à disposition des opérateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034628873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.