1. Le cas échéant, une notice technique définit les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels agricoles ainsi qu'un plan de contrôle minimal. Cette notice fait l'objet d'une consultation publique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 643-15. Elle est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R*643-17
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2003 au 7 janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure d'homologation.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
- Chapitre III : Les labels et la certification
- Section 3 : L'homologation des labels.
- Sous-section 1 : Procédure d'homologation.
IdentifiantLEGIARTI000006595392
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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