Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2007 au 26 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières au secteur des vins et eaux-de-vies
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Chapitre IV : Dispositions particulières au secteur des vins et eaux-de-vies
IdentifiantLEGIARTI000006595413
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R644-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 janvier 2007)Légifrance →
1. La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.
2. Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.
3. Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.
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