1. Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-3 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R644-4
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2007 au 26 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières au secteur des vins et eaux-de-vies
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
- Chapitre IV : Dispositions particulières au secteur des vins et eaux-de-vies
IdentifiantLEGIARTI000006595415
Texte parentLEGITEXT000006071367
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