RattachementParagraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 2 : Activités de sélection
Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection
Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture
IdentifiantLEGIARTI000051638569
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. L'organisme chargé de la mise en œuvre du programme de sélection mentionné à l'article R. 653-9 transmet au ministre chargé de l'agriculture, pour la race concernée, à sa demande et dans un délai maximal de neuf mois, un programme de sélection et un règlement intérieur.
2. Le ministre chargé de l'agriculture vérifie que les documents qui lui sont transmis respectent les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
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