RattachementParagraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 2 : Activités de sélection
Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection
Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051638714
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de transmission des données zootechniques et des informations génétiques mentionnées à l'article L. 653-5, ces derniers sont tenus de mettre en place un dispositif d'échange de données répondant aux caractéristiques fixées au présent paragraphe.
Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-14 portait un autre texte (« I.-L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour… »), devenu l'article R653-67 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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