RattachementParagraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 2 : Activités de sélection
Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection
Paragraphe 5 : Transmission des données entre organismes de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051638785
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données prévu au présent paragraphe doit être mis en œuvre et, le cas échéant, détermine les caractères communs mentionnés au I et au 3° du II de l'article R. 653-15 devant faire l'objet de la transmission.
2. Au sens du présent article, l'absence d'accord naît à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la transmission de la proposition d'accord initiale par l'un de ces organismes aux autres organismes concernés, sans conclusion d'un accord.
Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-16 portait un autre texte (« L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut… »), devenu l'article R653-69 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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