Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-17

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 2 : Activités de sélection
  6. Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés
  7. Paragraphe 1 : Agrément des organismes tiers
IdentifiantLEGIARTI000051638858
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Les activités de contrôle des performances des équidés sont réalisées :

2. - soit directement par l'organisme de sélection agréé ;

3. - soit, par délégation de l'organisme de sélection, par un organisme tiers.

Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-17 portait un autre texte (« L'établissement est administré par un conseil… »), devenu l'article R653-70 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051638858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.