Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-23

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Mesures de police administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 2 : Activités de sélection
  6. Sous-section 2 : Contrôle des performances des équidés
  7. Paragraphe 2 : Mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000051639024
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.

2. Si l'organisme n'a pas justifié s'être mis en conformité à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations.

Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-23 portait un autre texte (« Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par… »), devenu l'article R653-77 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051639024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.