Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
- Section 2 : Activités de sélection
- Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection
- Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051638575
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Le ministre se prononce sur les demandes d'agrément concernant les espèces équines, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
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