Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-35

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Reproduction animale
  6. Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
IdentifiantLEGIARTI000051642178
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-35 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Au sens de la présente section, on entend par :

2. 1° “ Monte naturelle ” : l'accouplement des animaux ;

3. 2° “ Monte artificielle ” : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux ;

4. 3° “ Monte privée ” : toute opération de reproduction, naturelle ou artificielle, ne répondant pas à la définition de la monte publique prévue à l'article L. 653-3 ;

5. 4° “ Traçabilité du matériel de reproduction ” : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal, ou du prélèvement, jusqu'à la mise en place ou la destruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051642178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.