RattachementSous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 4 : Reproduction animale
Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
IdentifiantLEGIARTI000051646021
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.
2. Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R*653-84 jusqu'au 23 décembre 2006 (décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006, art. 3). Lien incertain : la version affichée date du 22 mai 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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