1. Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R653-39
Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
- Section 4 : Reproduction animale
- Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
IdentifiantLEGIARTI000051646017
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R*653-85 jusqu'au 23 décembre 2006 (décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006, art. 3). Lien incertain : la version affichée date du 22 mai 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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