RattachementSous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 4 : Reproduction animale
Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
IdentifiantLEGIARTI000051646015
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-40 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. Ces animaux sont déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 653-38, pour permettre la vérification de ces conditions sur le fondement du certificat zootechnique mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R*653-86 jusqu'au 23 décembre 2006 (décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006, art. 3). Lien incertain : la version affichée date du 22 mai 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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