Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-44

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 4 : Reproduction animale
  6. Sous-section 2 : L'insémination animale
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine
IdentifiantLEGIARTI000051642549
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-44 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R. 653-43, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

2. En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises par le demandeur, les dispositions du 1° de l'article R. 204-5 s'appliquent.

Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-44 portait un autre texte (« Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève… »), devenu l'article R653-60 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051642549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.