RattachementParagraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 4 : Reproduction animale
Sous-section 2 : L'insémination animale
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine
IdentifiantLEGIARTI000051642559
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-49 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
2. Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
3. Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.
4. Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.
5. Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.