1. Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision d'acceptation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R653-5
Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
- Section 2 : Activités de sélection
- Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection
- Paragraphe 1 : Agrément des organismes et des établissements de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051638581
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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