1. Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination à la base nationale des données zootechniques. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R653-53
Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
- Section 4 : Reproduction animale
- Sous-section 2 : L'insémination animale
- Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine
IdentifiantLEGIARTI000051642567
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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