Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2025 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Les établissements de l'élevage
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage
IdentifiantLEGIARTI000051641284
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-61 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des opérations prévues à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.
2. Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.