Article abrogé, en vigueur du 22 mai 2025 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Les établissements de l'élevage
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage
IdentifiantLEGIARTI000051645741
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-64 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.
2. Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines es tâches définies à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.
3. Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-59, définissent les obligations des organismes délégataires.