RattachementSous-section 2 : Les instituts techniques nationaux
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
Sous-section 2 : Les instituts techniques nationaux
IdentifiantLEGIARTI000051645802
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-65 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées.
2. Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.
3. Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées.