Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-73

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
  6. Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
IdentifiantLEGIARTI000051645937
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-73 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :

2. 1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que sur les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

3. 2° Le règlement intérieur ;

4. 3° Le budget et ses décisions modificatives ;

5. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6. 5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

7. 6° Le contrat pluriannuel de performances conclu avec l'Etat ;

8. 7° Les dépôts de marque, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

9. 8° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel de comptabilité analytique ;

10. 9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

11. 10° L'acceptation des dons et legs ;

12. 11° Les emprunts et lignes de trésorerie ;

13. 12° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;

14. 13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

15. 14° Les actions en justice ;

16. 15° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

17. 16° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.

18. En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Numérotation : Avant le 22 mai 2025, ce texte figurait à l'article R653-20 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051645937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.