Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-74

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
  6. Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
IdentifiantLEGIARTI000051645924
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-74 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-75 ;

2. En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

3. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

4. Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.

Numérotation : Avant le 22 mai 2025, ce texte figurait à l'article R653-21 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051645924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.