Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-80

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 5 : Etablissements de l'élevage, instituts techniques nationaux et établissements publics
  6. Sous-section 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation
IdentifiantLEGIARTI000051645865
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-80 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

2. Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ses délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.

3. Il représente l'établissement en justice.

4. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

5. Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.

6. Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires membres du corps des adjoints techniques des haras régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.

7. Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.

8. Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.

9. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.

Numérotation : Avant le 22 mai 2025, ce texte figurait à l'article R653-25 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051645865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.