1. Le silence gardé pendant une durée de six mois par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé en tant que reproducteur, mentionnée à l'article R. 653-82, vaut décision d'acceptation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R653-82-1
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2017 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux équidés
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
- Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale
- Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
- Paragraphe 2 : Dispositions propres aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000035662131
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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