Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-82-1

Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2017 au 22 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux équidés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
  5. Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale
  6. Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
  7. Paragraphe 2 : Dispositions propres aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000035662131
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-82-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 septembre 2017)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant une durée de six mois par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé en tant que reproducteur, mentionnée à l'article R. 653-82, vaut décision d'acceptation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035662131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.