1. Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, l'organisme chargé de sa mise en œuvre associe les éleveurs d'animaux de la race concernée à l'orientation du programme et établit chaque année un rapport à leur intention retraçant l'exercice de sa mission.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R653-9
Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre V : Les productions animales
- Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
- Section 2 : Activités de sélection
- Sous-section 1 : Agrément des organismes ou établissements de sélection et approbation des programmes de sélection
- Paragraphe 3 : Obligations des organismes chargés de la mise en œuvre d'un programme de sélection pour le compte du ministre chargé de l'agriculture
IdentifiantLEGIARTI000051638566
Texte parentLEGITEXT000006071367
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