Article transféré, en vigueur du 22 mai 2025 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000051646107
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-96-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Le service d'intérêt économique général dénommé “ service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ”, organisé par les dispositions de la présente section afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.
2. Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.
3. Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.
4. Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.
Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-96-1 portait un autre texte (« Le service d'intérêt économique général dénommé “ service… »), devenu l'article R653-86 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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