RattachementSection 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000051643083
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-97 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Pour les espèces équines, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
2. Pour ces espèces, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents désignés à cet effet par le directeur de l'établissement.
3. Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
4. Le directeur de l'établissement prend, pour le compte de l'Etat, les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, à l'exception des décisions de suspension et de retrait des agréments et des approbations prévues aux points d et e du paragraphe 1 de cet article, et par les articles L. 653-17 et L. 653-18, à l'exception des amendes administratives, qui sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-97 portait un autre texte (« On entend par : 1° Jachère reproductive : la limitation du… »), devenu l'article R653-87 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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