RattachementSection 7 : Contrôles et mesures de police administrative
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre V : Les productions animales
Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000051643087
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-99 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, il vérifie, notamment sur la base du rapport prévu à l'article R. 653-11 que ce programme de sélection respecte les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
2. Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par l'article L. 653-17.
Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-99 portait un autre texte (« I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque… »), devenu l'article R653-89 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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