Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R653-99

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre V : Les productions animales
  4. Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage
  5. Section 7 : Contrôles et mesures de police administrative
IdentifiantLEGIARTI000051643087
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R653-99 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, il vérifie, notamment sur la base du rapport prévu à l'article R. 653-11 que ce programme de sélection respecte les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

2. Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par l'article L. 653-17.

Numérotation : Jusqu'au 22 mai 2025, le numéro R653-99 portait un autre texte (« I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque… »), devenu l'article R653-89 (décret n° 2025-441 du 20 mai 2025, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051643087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.