RattachementSection 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Section 2 : La création de zones protégées pour la production de semences ou plants.
IdentifiantLEGIARTI000036457203
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R661-23 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée.
2. La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.
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