1. Le ministre chargé de l'agriculture tient le catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés. Cette liste inclut une liste particulière des clones officiellement certifiés. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. Pour les variétés déjà inscrites au catalogue au 31 décembre 1971, il est fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles. S'il est connu que les matériels de multiplication d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination figure dans le catalogue national. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les dispositions du présent article.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R661-28
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VI : Les productions végétales
- Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
- Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
IdentifiantLEGIARTI000036457170
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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