RattachementSection 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
IdentifiantLEGIARTI000036457165
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R661-28-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles les personnes agréées en tant qu'établissements de sélection peuvent demander l'inscription de variétés au catalogue. Il fixe, dans les mêmes conditions, les critères d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique et les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour pouvoir être inscrites, ainsi que les modalités selon lesquelles elles doivent être expérimentées.
2. Lors du dépôt de la demande d'inscription au catalogue officiel d'une variété ou d'un clone, le demandeur doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre Etat membre de la l'Union européenne et préciser la suite réservée à cette demande.
3. Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en qui concerne la procédure d'inscription au catalogue officiel , aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou clones nationaux.
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