Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R661-28-3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
  5. Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
IdentifiantLEGIARTI000036457158
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R661-28-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.

2. La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa dans les cas suivants :

3. 1° Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;

4. 2° Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;

5. 3° Si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.

6. Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036457158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.