RattachementSection 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
IdentifiantLEGIARTI000036457147
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R661-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. I. - La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits :
2. 1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication ;
3. 2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés.
4. II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
5. III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements.
6. IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
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