RattachementSection 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
IdentifiantLEGIARTI000023120129
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R661-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 novembre 2010)Légifrance →
1. Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R. 661-41 pour chacune des activités qu'il exerce dans le champ de la présente section. Il lui est délivré récépissé de cet enregistrement.
2. Les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.
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