Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R661-42

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
  5. Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
IdentifiantLEGIARTI000023120129
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R661-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 novembre 2010)Légifrance →

1. Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R. 661-41 pour chacune des activités qu'il exerce dans le champ de la présente section. Il lui est délivré récépissé de cet enregistrement.

2. Les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023120129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.