Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R661-44

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
  5. Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
IdentifiantLEGIARTI000023120120
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R661-44 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 novembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

2. II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont :

3. a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou

4. b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou

5. c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90.

6. III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023120120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.