RattachementSection 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
IdentifiantLEGIARTI000023120120
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R661-44 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 novembre 2010)Légifrance →
1. I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.
2. II. ― Les variétés auxquelles il doit être fait référence conformément au I sont :
3. a) Protégées légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; ou
4. b) Inscrites au catalogue officiel mentionné à l'article R. 661-45 ; ou
5. c) De connaissance commune au sens de l'article 7 de la directive n° 2008/90.
6. III. ― Il peut être fait référence aux variétés mentionnées au V de l'article R. 661-45.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.