Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R661-46

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants
  5. Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
IdentifiantLEGIARTI000023120115
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R661-46 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 novembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés.

2. II. ― Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes : composition du lot et origine de ses différents composants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023120115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.