Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R664-4

Article transféré, en vigueur du 6 décembre 2006 au 19 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole.
IdentifiantLEGIARTI000006596315
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R664-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2006)Légifrance →

1. La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

2. Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.

3. Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.

4. Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.

5. Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.

6. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 664-9, R. 664-11 et R. 664-13.

7. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 septembre 2008 (décret n° 2008-966 du 16 septembre 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R665-4.
Nota : La loi n° 2005-157 du 23 février 2005, art. 80 a remplacé le mot " remembrement " par les mots " aménagement foncier agricole et forestier ".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.