Article transféré, en vigueur du 6 septembre 2003 au 19 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole.
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre IV : Gestion du potentiel de production viticole.
IdentifiantLEGIARTI000006596319
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R664-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 septembre 2003)Légifrance →
1. Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 664-7 à R. 664-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.
2. Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493 / 99 précité.
3. Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.