Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre V : Les produits de la vigne
Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
IdentifiantLEGIARTI000030536225
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R665-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 avril 2015)Légifrance →
1. Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.
2. Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.
3. La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 644-13. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.