Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre V : Les produits de la vigne
Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
IdentifiantLEGIARTI000030536220
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R665-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 avril 2015)Légifrance →
1. Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.
2. Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.