1. En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 644-13. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R665-7
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VI : Les productions végétales
- Chapitre V : Les produits de la vigne
- Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
IdentifiantLEGIARTI000030536202
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 19 septembre 2008, ce texte figurait à l'article R664-7 (décret n° 2008-966 du 16 septembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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