Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2010 au 30 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VI : Les productions végétales
Chapitre V : Les produits de la vigne
Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
IdentifiantLEGIARTI000023018998
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R665-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 novembre 2010)Légifrance →
1. En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
2. L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.