1. Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article R. 665-6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article R. 665-14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R665-9
Article abrogé, en vigueur du 8 novembre 2010 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VI : Les productions végétales
- Chapitre V : Les produits de la vigne
- Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
IdentifiantLEGIARTI000023018994
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 19 septembre 2008, ce texte figurait à l'article R664-9 (décret n° 2008-966 du 16 septembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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