Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R671-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000036457386
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R671-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-3 à R. 622-6, notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036457386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.