1. Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-3 à R. 622-6, notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R671-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000036457386
Texte parentLEGITEXT000006071367
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