Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R671-16

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2003 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006596366
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R671-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 septembre 2003)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour les agriculteurs-producteurs et les commerçants, d'effectuer des transactions, de commercialiser, de transporter des produits soumis à l'apposition de l'estampille en méconnaissance des dispositions des articles R. 663-1 et R. 663-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.