1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour les agriculteurs-producteurs et les commerçants, d'effectuer des transactions, de commercialiser, de transporter des produits soumis à l'apposition de l'estampille en méconnaissance des dispositions des articles R. 663-1 et R. 663-2.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R671-16
Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2003 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006596366
Texte parentLEGITEXT000006071367
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