Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R671-18

Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000051646311
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R671-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →

1. Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 671-1 et au 2° de l'article L. 671-1-2 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'établissement dont ils dépendent.

2. Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.

3. Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet.

4. Ces agents prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal.

5. La formule du serment est la suivante :

6. " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions... "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051646311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.